| LOI n° 2003-9
du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des
piscines |
Article
1
Il est créé, au titre II
du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, un chapitre
VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Sécurité des piscines
« Art. L. 128-1. - A compter du 1er janvier 2004, les piscines
enterrées non closes privatives à usage individuel
ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité
normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
« A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur
d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note
technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé
retenu.
« La forme de cette note technique est définie par
voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation
de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité
des piscines.
« Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines enterrées
non closes privatives à usage individuel ou collectif installées
avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au
1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité
normalisé, sous réserve qu'existe à cette date
un tel dispositif adaptable à leur équipement.
« En cas de location saisonnière de l'habitation, un
dispositif de sécurité doit être installé
avant le 1er janvier 2004.
« Art. L. 128-3. - Les conditions de la normalisation des
dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2
sont déterminées par voie réglementaire. »
Article 2
Le chapitre II du titre V du livre Ier
du code de la construction et de l'habitation est complété
par un article L. 152-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions des articles
L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité
des piscines est puni de 45 000 EUR d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions
des articles L. 128-1 et L. 128-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à
9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article
131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a
été commise. »
Article 3
Le Gouvernement dépose avant le
1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires
un rapport sur la sécurité des piscines enterrées
non closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce
rapport précise l'évolution de l'accidentologie et
dresse l'état de l'application des dispositions contenues
à l'article 1er.
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| Date d'application pour les copropriétés ,
hotels et camping |
La date d'application n'est pas précisée clairement
dans la loi. Peut on assimiler un camping à de la location
saisonnière ?
Les syndicats professionnels considèrent que non et retiennent
la date du 1er janvier 2006.
Mais comme dirait un avocat de mes amis: ça se plaide ... |